vendredi 18 mai 2012

Déclaration universelle des droits de l'homme

Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948

Préambule
Article 1 : égalité des hommes
Article 2 : non-discrimination
Article 3 : protection de la personne humaine
Article 4 : interdiction de l'esclavage
Article 5 : interdiction de la torture
Article 6 : personnalité juridique
Article 7 : égalité devant la loi
Article 8 : droits de recours juridictionnel
Article 9 : interdiction de l'arrestation arbitraire
Article 10 : indépendance judiciaire
Article 11 : présomption d'innocence
Article 12 : protection de la vie privée
Article 13 : droit de libre circulation des personnes
Article 14 : droit d'asile
Article 15 : droit à la nationalité
Article 16 : droit au mariage et reconnaissance de la famille
Article 17 : droit de propriété
Article 18 : liberté de conscience
Article 19 : liberté d'opinion et d'expression
Article 20 : liberté de réunion et d'association
Article 21 : égal accès aux fonctions publiques, démocratie, droit de vote
Article 22 : droit à la sécurité sociale
Article 23 : droit au travail, droit à une rémunération décente, liberté syndicale
Article 24 : durée du travail et droit aux congés
Article 25 : droit à la santé et à la protection sociale
Article 26 : droit à l'éducation
Article 27 : accès à la culture et droit de la propriété littéraire ou artistique
Article 28 : droit à l'ordre social et international
Article 29 : devoirs individuels et règles de limitation des droits et libertés
Article 30 : non-détournement par les États des droits et libertés énoncés.



Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948

Préambule
Article 1 : égalité des hommes
Article 2 : non-discrimination
Article 3 : protection de la personne humaine
Article 4 : interdiction de l'esclavage
Article 5 : interdiction de la torture
Article 6 : personnalité juridique
Article 7 : égalité devant la loi
Article 8 : droits de recours juridictionnel
Article 9 : interdiction de l'arrestation arbitraire
Article 10 : indépendance judiciaire
Article 11 : présomption d'innocence
Article 12 : protection de la vie privée
Article 13 : droit de libre circulation des personnes
Article 14 : droit d'asile
Article 15 : droit à la nationalité
Article 16 : droit au mariage et reconnaissance de la famille
Article 17 : droit de propriété
Article 18 : liberté de conscience
Article 19 : liberté d'opinion et d'expression
Article 20 : liberté de réunion et d'association
Article 21 : égal accès aux fonctions publiques, démocratie, droit de vote
Article 22 : droit à la sécurité sociale
Article 23 : droit au travail, droit à une rémunération décente, liberté syndicale
Article 24 : durée du travail et droit aux congés
Article 25 : droit à la santé et à la protection sociale
Article 26 : droit à l'éducation
Article 27 : accès à la culture et droit de la propriété littéraire ou artistique
Article 28 : droit à l'ordre social et international
Article 29 : devoirs individuels et règles de limitation des droits et libertés
Article 30 : non-détournement par les États des droits et libertés énoncés.



Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'Homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'Homme, dans la dignité et le respect de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les états membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
l'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'Homme comme idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article 1er
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.
Article 17
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
Les droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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QUELQUES EXPLICATIONS ou COMMENTAIRES sur QUELQUES ARTICLES
Article 1er
Les hommes naissent libres et égaux en droits : toute inégalité basée sur l'origine ou l'appartenance à un groupe quelconque, social, ethnique, religieux, linguistique, etc. est sans fondement légitime. L’article 1er pose les trois principes généraux de la protection des droits de l’homme : la liberté de l’homme, l’égale dignité, la fraternité.
L’« esprit de fraternité » implique ce qu’on appelle des devoirs interpersonnels : chacun doit accepter l’autre et son droit à la différence. Il signifie aussi que les droits de l’homme doivent être respectés dans les rapports entre personnes privées : les individus doivent non seulement être protégés contre l’État, mais également contre les agissements d’autrui (droit au respect de la vie privée et familiale, à la liberté de conscience, d’expression.)
Article 3
Le droit à la sûreté est le droit de toute personne physique de ne pas être détenue arbitrairement et par conséquent d’aller et venir librement.
Ce droit permet aux individus d’exercer l’ensemble des autres libertés physiques :
– le droit à l’intégrité physique visé aux articles 4 et 5
– le droit à la vie privée visé à l’article 12
En conséquence, toute personne arrêtée a le droit d’être jugée " équitablement et publiquement " (article 10)

Article 6
La personnalité juridique est la capacité à acquérir des droits et obligations. L’article 6 proclame que les personnes sont des sujets de droit, c’est-à-dire qu’elles sont susceptibles de jouir et d’exercer des droits.
A l'inverse, en droit romain, par exemple, les esclaves n’avaient pas de personnalité juridique.
Article 10
Conséquence du droit à la sûreté, cet article pose le droit à un procès équitable. Il exclut, par exemple, les procès politiques
Article11
Toute personne accusée d'un crime ou d'un délit doit être considérée comme innocente, tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par un jugement équitable. L'article fixe également le principe de non-rétroactivité des lois: nul ne peut être condamné pour un acte qui n'était pas réprimé ou interdit par un texte au moment où il a été commis. La peine infligée au coupable doit être celle qui était prévue au moment du délit ou du crime et non celle qui est prévue pour le même délit au moment du jugement.
Article 13
Aucun État ne peut restreindre ou interdire le droit de chaque citoyen de sortir de son pays d'origine et d'y revenir librement.
Article 14
Cet article affirme le droit d'asile pour toute personne persécutée. Mais le droit d'asile ne peut être invoqué par une personne qui est coupable d'un crime ou d'un délit de droit commun.
Article 15
Cet article tend à interdire toute déchéance de nationalité. Tout citoyen d'un État a le droit de conserver sa nationalité et le droit d'en changer à son gré.
Article 16
Age nubile : en âge de se marier, à partir de la puberté. Cet article tend à proscrire les mariages "arrangés" pour des raisons familiales ou financières.
Article 20
La liberté d’opinion et d’expression proclamées à l’article 19 perdraient toute leur signification si n’existait pas la possibilité de se réunir et de s’associer c’est-à-dire le droit de s’assembler avec autrui. A l'inverse, nul ne doit être contraint d'adhérer à une association ou à un parti politique.
Article 21
Cet article pose le principe du régime démocratique : chacun doit pouvoir participer à la décision politique, par son vote ; chacun doit pouvoir être candidat à une fonction publique; le droit de vote doit être ouvert à tout citoyen, le vote doit être secret, pour être libre ; les élections doivent être fréquentes et honnêtes.
Article 27
Le droit de propriété intellectuelle -ou droits d'auteur- des écrivains, des artistes ou des chercheurs doit être préservé et défendu.
Article 28
Tout individu a droit au maintien d'un certain ordre, au niveau national et international : les droits et libertés ne doivent pas être remis en cause par un « désordre » quel qu'il soit.
Article 29
En contrepartie de droits qui lui sont reconnus, tout individu a des devoirs envers la communauté à laquelle il appartient. L'étendue de ces devoirs doit être limitée en fonction de ce qu'il est nécessaire de prévoir.
Le deuxième alinéa de cet article reconnaît que la loi peut restreindre certaines libertés, uniquement pour préserver l’intérêt général.
Concrètement, une réglementation apparemment restrictive mais respectueuse des droits de l’homme doit être mise en place dans certaines circonstances. Elle peut porter sur la liberté d’aller et venir (ex : les règles de la circulation automobile), le droit à l’intégrité physique (ex : la vaccination obligatoire) ou le droit à la sûreté (ex : les contrôles d’identité, la détention provisoire.).
Article 30
Nul ne peut se fonder sur l'une des dispositions de la Déclaration pour porter atteinte aux droits et libertés qui y sont énoncés.

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